Le Cabinet Schmit-Chrétien assiste et conseille ses clients dans les démarches d’obtention, d’exploitation et de défense de leurs brevets d’invention, aussi bien en France qu’à l’étranger.
Les autres modes de protection des inventions de caractère technique sont également pris en compte, pour permettre la mise en place de la stratégie globale de Propriété Intellectuelle la plus opportune pour l’entreprise.
Nous assistons également nos clients dans la mise en place de leurs stratégies techniques et juridiques pour une exploitation sereine de leurs inventions.
Selon l’article L. 612-9 du Code de la Propriété Intellectuelle français :
« Les inventions faisant l'objet de demandes de brevet ne peuvent être divulguées et exploitées librement aussi longtemps qu'une autorisation n'a été accordée à cet effet. »
« Pendant cette période, les demandes de brevet ne peuvent être rendues publiques, aucune copie conforme de la demande de brevet ne peut être délivrée sauf autorisation, »….
« Les autorisations prévues aux premier et le deuxième alinéas du présent article sont accordées par le Ministre chargé de la Propriété Industrielle sur avis du Ministre chargé de la Défense. »
La publication qui résulterait d’une demande déposée à l’étranger, par exemple dans un pays où les demandes de brevet sont publiées 18 mois après leur dépôt, serait contraire à l'article L. 612-9 et impliquerait automatiquement la sanction pénale prévue par l'article L. 615-13 qui indique que :
« Sans préjudice, s'il échet, des peines plus graves prévues en matière d'atteinte à la sûreté de l'Etat, quiconque a sciemment enfreint une des interdictions portées aux articles L. 612-9 et L. 612-10 est puni d’une amende de 4 500 euros...»
Par la voie de dépôts de demandes de brevet internationales, l’obligation de se soumettre à l’autorisation du Ministre français de la défense aurait pu être évitée. Toutefois, une instruction spécifique encore plus expresse fait suite à l’article L. 614-18 qui indique que :
« Les demandes internationales de protection des inventions formulées par des personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège en France doivent être déposées auprès de l’Institut national de la propriété industrielle lorsque la priorité d'un dépôt antérieur en France n'est pas revendiquée...» (En d'autres termes, pour des premières demandes de brevet).
Le code de la Propriété Intellectuelle français prévoit, en cas de non respect de cette obligation, une sanction spécifique décrite à l’article L. 615-15 dans des termes similaires à ceux de l'article L 615-13 cité précédemment, l'amende étant portée à 6 000 euros.
Le Code de la Propriété Intellectuelle français se réserve non seulement le droit de faire intervenir le Ministre français de la défense, mais il établit aussi avec les articles L. 614-18, L. 615-13 et L. 615-15 une prescription impérative d'un dépôt en France. Cette prescription n’est pas que fondée sur des considérations de défense nationale.
Soutenue par une double pénalité, il y a ainsi une double obligation :
- une obligation de faire (s’appliquant aux demandes de brevet françaises devant l’INPI)
- une obligation de ne pas faire (s’appliquant aux demandes de brevet internationales qui seraient déposées ailleurs que devant l’INPI)
Ainsi l'énoncé est complet.
Il est nécessaire d’attirer l’attention sur la présence, dans chaque reprise, du mot sciemment. Celui-ci sera considéré comme :
- une condition d’application de la sanction, dans le sens où une opération faite par inadvertance pourrait être pardonnée,
mais il sera également considéré comme :
- une circonstance aggravante, si l'institution d'une pratique systématique devait être découverte.